DÉCRET n°2014-890 du 1er août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2019.

TexteDÉCRET n°2014-890 du 1er août 2014
IdentifiantLEGIARTI000038682745
Texte parentLEGITEXT000029339429
Référencearticle 4 du décret n°2014-890 du 1er août 2014 (version du 24 juin 2019)Légifrance →

1. I. - Le nombre de logements correspondant à une part significative du parc de référence, défini au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, à l'échelle de la zone géographique d'un observatoire local des loyers prévu au premier alinéa dudit article 16, est de 50 logements ou plus du parc de référence susvisé, sauf en Ile-de-France, où ce seuil est de 200 logements ou plus du parc de référence susvisé.

2. II.-Les personnes mentionnées au premier alinéa du II de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée transmettent, chaque année, par fichier informatique, à l'observatoire local des loyers compétent agréé par le ministre chargé du logement, les catégories d'informations suivantes :

3. 1° Identifiant du logement interne au système d'information du professionnel ;

4. 2° Localisation du logement ;

5. 3° Caractéristiques principales du logement ;

6. 4° Informations relatives au loyer ;

7. 5° Date d'entrée du locataire dans le logement.

8. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe le contenu de ces catégories d'informations, leur date limite de transmission et les caractéristiques du fichier informatique.

9. III.-Lorsque la communication des informations s'effectue par l'intermédiaire d'un organisme tiers, celui-ci les transmet, dans les mêmes conditions, sans en modifier le contenu et complétées par les coordonnées de l'organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu, à l'association mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation qui les transmet à son tour, dans un délai d'un mois, en intégralité, à l'observatoire local des loyers avec mention de l'identité de l'organisme professionnel ayant transmis les données en premier lieu.

10. IV.-L'observatoire local des loyers ou, le cas échéant, l'association mentionnée au II, délivre au professionnel un certificat de transmission des informations. Ce certificat peut être délivré par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038682745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.