Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 décembre 1979 (version du 3 août 2014)Légifrance →
1. Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
2. La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.
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