Arrêté du 27 décembre 1979 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1980.

TexteArrêté du 27 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000029341122
Texte parentLEGITEXT000029339992
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 décembre 1979 (version du 28 janvier 1980)Légifrance →

1. Sont déclarés aptes les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sous réserve de ne pas avoir obtenu de note éliminatoire pour les épreuves obligatoires.

2. Une note inférieure à 8 sur 20 pour les épreuves prévues aux paragraphes a, b et d de l'article 8, et 5 sur 20 pour celles prévues aux paragraphes c et e est éliminatoire. Cette note est celle visée à l'alinéa 7 de l'article 11 avant la multiplication par le coefficient.

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