Arrêté du 27 décembre 1979 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000029356612
Texte parentLEGITEXT000029339992
Référencearticle 17 de l'arrêté du 27 décembre 1979 (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire, les pilotes de la station des ports de Corse-du-Sud en activité à la date de parution de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir le certificat de pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio.

2. Ce certificat sera remis après présentation des pièces justificatives et sur décision de la commission de contrôle dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté.

3. Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.

4. La commission d'examen apprécie :

5. La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.

6. Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.

7. Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029356612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.