Arrêté du 27 décembre 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 février 2018.

TexteArrêté du 27 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000036571213
Texte parentLEGITEXT000029339992
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 décembre 1979 (version du 3 février 2018)Légifrance →

1. I.-A l'exception des conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique, les conditions d'aptitude médicale à l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues par l'annexe à l'arrêté pris pour l'application du V de l'article L. 5521-1 du code des transports.

2. Les conditions d'acuité visuelle et de perception chromatique requises pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier sont celles prévues pour l'exercice des fonctions de pilote par l'article 2 du présent arrêté.

3. Ces conditions sont contrôlées annuellement.

4. II.-Les voies de recours en cas de contestation de l'aptitude médicale aux fonctions de pilote hauturier sont exercées devant le collège médical maritime dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer et par le titre III du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

5. III.-La limite d'âge pour l'exercice des fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036571213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.