Arrêté du 27 décembre 1979 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 28 janvier 1980.

TexteArrêté du 27 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000029341115
Texte parentLEGITEXT000029339992
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 décembre 1979 (version du 28 janvier 1980)Légifrance →

1. L'examen comporte :

2. a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe II du présent arrêté (coefficient 15) ;

3. b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ;

4. c) Une interrogation orale portant sur la législation relative aux règles de routes, aux feux, au balisage et aux règlements sanitaires (coefficient 5) ;

5. d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ;

6. e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ;

7. f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont retenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029341115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.