Arrêté du 27 décembre 1979 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 août 2014.

TexteArrêté du 27 décembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000029356624
Texte parentLEGITEXT000029339992
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 décembre 1979 (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. Les documents, cartes et carnet de passerelle prévus au paragraphe b de l'article 8 doivent répondre aux prescriptions suivantes :

2. a) Le carnet de passerelle sera composé de feuillets détachables d'un format 21 x 29,7 (format A4).

3. b) Les informations de base seront conformes aux réglementations nationale et internationale en matière de navigation maritime, et notamment aux dispositifs de séparation de trafic.

4. c) Les informations complémentaires devront comprendre au moins les données suivantes :

5. - un recueil du balisage côtier et hauturier ;

6. - la position des têtes de puits des plates-formes et des îlots artificiels ;

7. - les informations sur les hélicoptères ;

8. - les activités maritimes particulières de la zone considérée ;

9. - la réglementation sur la prévention de la pollution marine ;

10. - la réglementation sanitaire ;

11. - les informations détaillées sur les bulletins météorologiques diffusés dans la zone considérée ;

12. - les avis aux navigateurs diffusés par les autorités maritimes ;

13. - la procédure d'arrivée dans les zones de pilotage portuaire ;

14. - un fascicule du vocabulaire utilisé dans la navigation maritime ;

15. - les informations relatives aux services de trafic maritime côtier existants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029356624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.