Arrêté du 27 juin 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2014 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000029346654
Texte parentLEGITEXT000029346641
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 3 août 2014)Légifrance →

1. I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :

2. Membres titulaires : 15.

3. Membres suppléants : 15.

4. II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté et à l'article 1er du décret du 30 août 2011 précité est fixé ainsi qu'il suit :

5. Membres titulaires : 10.

6. Membres suppléants : 10.

7. III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 4-1 à 7 du présent arrêté et à l'article 2 du décret du 30 août 2011 précité est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES

entrant dans le champ de compétence du comité

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Inférieur ou égal à 100

4

4

De 101 à 200

6

6

De 201 à 300

7

7

De 301 à 400

8

8

Plus de 400

10

10

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