Article abrogé, en vigueur du 3 août 2014 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 juin 2011
IdentifiantLEGIARTI000029346654
Texte parentLEGITEXT000029346641
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juin 2011 (version du 3 août 2014)Légifrance →
1. I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :
2. Membres titulaires : 15.
3. Membres suppléants : 15.
4. II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 3 et 4 du présent arrêté et à l'article 1er du décret du 30 août 2011 précité est fixé ainsi qu'il suit :
5. Membres titulaires : 10.
6. Membres suppléants : 10.
7. III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 4-1 à 7 du présent arrêté et à l'article 2 du décret du 30 août 2011 précité est fixé ainsi qu'il suit :
EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité
MEMBRES TITULAIRES
MEMBRES SUPPLÉANTS
Inférieur ou égal à 100
4
4
De 101 à 200
6
6
De 201 à 300
7
7
De 301 à 400
8
8
Plus de 400
10
10
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