1. Les données mentionnées à l'article 2 sont accessibles aux gestionnaires du Fonds social européen (autorités de gestion, autorités de gestion déléguées et organismes intermédiaires) et aux autorités et services chargés du contrôle de la bonne utilisation du Fonds social au niveau national et au niveau communautaire.
ARRÊTÉ du 29 juillet 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 9 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 29 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029348403
Texte parentLEGITEXT000029348391
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