ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029348430
Texte parentLEGITEXT000029348422
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 9 août 2014)Légifrance →

1. Les missions permanentes de l'inspection générale des affaires maritimes dans le domaine de l'enseignement maritime sont les suivantes :

2. 1° L'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspection des enseignants, les inspections pouvant revêtir, selon les cas, trois formes : le conseil, l'évaluation, le contrôle. L'inspection s'exerce notamment sur les domaines suivants :

3. a) La mise en œuvre des référentiels de formation et la planification de la scolarité ;

4. b) L'adéquation des équipements pédagogiques à la formation ;

5. c) Les dispositifs de formation scolaire, de formation par apprentissage et de formation professionnelle continue et les dispositifs de certification correspondants.

6. En outre, au sein de l'inspection générale des affaires maritimes, l'inspecteur général de l'enseignement maritime peut être appelé à participer aux inspections et audits relatifs au fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la mise en œuvre de leur projet, leur vie intérieure sociale, scolaire ou étudiante, leur système de décision et l'organisation du service.

7. 2° Le contrôle des modalités d'évaluation, les évaluations pouvant prendre la forme d'examens, de contrôle en cours de formation, d'entretiens de validation des acquis de l'expérience. Ces contrôles concernent :

8. a) La conformité à la convention internationale du 7 juillet 1978 susvisée ainsi qu'à la directive 2008/106/CE susvisée, des règles d'évaluation des compétences ;

9. b) L'application des règlements d'examen ;

10. c) L'organisation des épreuves et leur adéquation aux compétences à atteindre ;

11. d) L'aptitude des examinateurs ;

12. e) L'utilisation à bon escient des équipements pédagogiques pendant les évaluations.

13. 3° L'expertise et l'appui en faveur des différents échelons de l'administration pour :

14. a) L'élaboration des prescriptions pédagogiques ;

15. b) L'élaboration des référentiels de formation et le contrôle de leur conformité à la convention internationale du 7 juillet 1978 susvisée ainsi qu'à la directive 2008/106/CE susvisée ;

16. c) La définition de la qualification des enseignants ;

17. d) L'élaboration des sujets d'examen ou de concours ;

18. e) La participation aux concours, examens et commissions de recrutement des enseignants ;

19. f) L'agrément des centres de formation.

20. 4° La contribution à l'animation générale du système d'enseignement et de formation professionnelle maritimes.

21. 5° La participation à la formation initiale et continue des personnels du système d'enseignement et de formation professionnelle maritimes.

22. L'inspecteur général de l'enseignement maritime peut être chargé par les ministres mentionnés à l'article 2 du décret du 9 juillet 2008 susvisé de toute mission, inspection ou étude relative à la formation maritime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029348430, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.