ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029348521
Texte parentLEGITEXT000029348504
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 9 août 2014)Légifrance →

1. L'organisateur de salons ou d'expositions auquel est accordé le bénéfice de la licence générale « Salons et Expositions » applique les règles suivantes :

2. - il recueille, avant la tenue du salon ou de l'exposition et auprès des exposants étrangers, les déclarations de ceux-ci précisant s'ils prévoient d'exposer des biens à double usage et, le cas échéant, leur type, quantité et code article de classement au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 modifié, selon le modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté ;

3. - il adresse copie au service des biens à double usage de toutes celles-ci, visées par ses soins, avec sa demande de licence générale ;

4. - afin de permettre le retour des biens à double usage exposés, il délivre aux exposants ou à leurs transitaires une copie de la licence générale délivrée par le service des biens à double usage et de la déclaration visée par ses soins.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029348521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.