ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 août 2014.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029348554
Texte parentLEGITEXT000029348542
Référencearticle 2 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 9 août 2014)Légifrance →

1. L'exportation à destination de tout Etat n'appartenant pas à l'Union européenne des produits chimiques, gaz lacrymogènes ou agents antiémeute suivants :

2. a) Cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ;

3. b) Dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ;

4. c) Solutions contenant :

5. - plus de 3 % de 2-chloroacétophénone (CN) (CAS 532-27-4), O-chlorobenzylidènemalononitrile (CS) (CAS 2698-41-1), cyanure de bromobenzyle (CA) (CAS 16532-79-9) ou de leur mélange ; ou

6. - plus de 1 % de dibenzoxazépine (CR) (CAS 12770-99-9) ; ou

7. - d'autres substances lacrymogènes ou irritantes à effet neutralisant pour un pourcentage quelconque ;

8. Nota. - Les teneurs indiquées sont calculées en masse par rapport à l'ensemble des constituants de la solution.

9. d) Générateurs d'aérosols contenant les solutions visées au point c ci-dessus et conçus pour le maintien de l'ordre ;

10. e) Technologies de production des substances, solutions et générateurs d'aérosols visés ci-dessus,

11. est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée dans le cadre du régime fixé par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 modifié relatif au contrôle de l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029348554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.