ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 mars 2021.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000043212521
Texte parentLEGITEXT000029348542
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 5 mars 2021)Légifrance →

1. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux biens dont l'exportation relève :

2. - du règlement (CE) n° 428/2009 modifié ; ou

3. - de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation ; ou

4. - du règlement (UE) 125/2019 du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; ou

5. - de l'article L. 2352-1 du code de la défense, pour ce qui a trait aux grenades à effet exclusivement lacrymogène.

6. Sont par ailleurs exclus du présent arrêté les générateurs d'aérosols lacrymogènes conçus pour l'autodéfense individuelle lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s'ils renferment un agent chimique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043212521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.