LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 août 2014.

TexteLOI n° 2014-892 du 8 août 2014
RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
IdentifiantLEGIARTI000029351538
Texte parentLEGITEXT000029351494
Référencearticle 21 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 (version du 10 août 2014)Légifrance →

1. Pour l'année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale demeurent fixées conformément à l'article 80 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

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