1. La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l'article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.
LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 août 2014.
TexteLOI n° 2014-892 du 8 août 2014
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE GÉNÉRAL
- Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000029351548
Texte parentLEGITEXT000029351494
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