1. Les opérations de tirs de prélèvement peuvent être mises en œuvre pour une durée de deux mois reconductible, par arrêté, dans la mesure où les troupeaux demeurent exposés à la prédation du loup dans la zone concernée.
ARRÊTÉ du 5 août 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 août 2014.
TexteARRÊTÉ du 5 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029360026
Texte parentLEGITEXT000029360019
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