ARRÊTÉ du 7 août 2014 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2014 au 6 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 août 2014
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000029369723
Texte parentLEGITEXT000029369670
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Les écoles nationales supérieures d'architecture peuvent réclamer des droits de 37 € pour le traitement des dossiers de :

2. 1° Préinscription en première année ;

3. 2° Demande d'entrée dans les études par validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels ;

4. 3° Inscription au diplôme demandé.

5. Le montant réduit annuel est fixé à 19 € pour les candidats boursiers et sur présentation nominative d'attribution d'une bourse pour l'année universitaire 2014-2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029369723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.