1. Les droits mentionnés à l'article 11 doivent être acquittés au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire en cours.
ARRÊTÉ du 7 août 2014 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2014 au 6 septembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 7 août 2014
RattachementTitre III : ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ARCHITECTURE, CENTRE DES HAUTES ÉTUDES DE CHAILLOT DE LA CITÉ DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
IdentifiantLEGIARTI000029369727
Texte parentLEGITEXT000029369670
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