ARRÊTÉ du 7 août 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2014 au 6 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 août 2014
RattachementTitre Ier : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS DÉCORATIFS, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS, ÉCOLES NATIONALES SUPÉRIEURES D'ART DE BOURGES, DE CERGY, DE LIMOGES-AUBUSSON, DE NANCY, DE DIJON, DE LA VILLA ARSON, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE
IdentifiantLEGIARTI000029369709
Texte parentLEGITEXT000029369670
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Dans les écoles mentionnées à l'article 2, les étudiants ayant déposé une demande de bourse sur critères sociaux ou d'aide d'urgence annuelle sont dispensés d'acquitter les droits de scolarité.

2. Cette mesure devient définitive dès lors que la décision d'attribution leur a été notifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029369709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.