ARRÊTÉ du 7 août 2014 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2014 au 6 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 7 août 2014
RattachementTitre II : ÉCOLE DU LOUVRE
IdentifiantLEGIARTI000029369717
Texte parentLEGITEXT000029369670
Référencearticle 7 de l'arrêté du 7 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. Le montant annuel du droit de scolarité des étudiants dans la classe préparatoire aux concours de la conservation du patrimoine de la fonction publique de l'Etat ou territoriale est fixé à 582 €.

2. Lorsqu'un étudiant s'inscrit simultanément dans la classe préparatoire susmentionnée et dans le deuxième ou le troisième cycle mentionnés à l'article 5, il acquitte le droit dont le montant est le plus élevé des deux au taux plein et le deuxième droit au taux réduit, fixé aux deux tiers du taux plein. Le droit acquitté en premier est celui dont le montant est le plus élevé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029369717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.