ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 18 août 2014 au 3 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000029371220
Texte parentLEGITEXT000029371196
Référencearticle 14 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 18 août 2014)Légifrance →

1. La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

2. a) A l'évaluation ;

3. b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4. c) Aux sanctions disciplinaires tels que l'avertissement et le blâme ;

5. d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;

6. e) Aux refus d'autorisation de demande de travail à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

7. f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

8. g) Aux modalités non financières de recrutement ou de renouvellement de contrat.

9. La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris les questions d'ordre individuel, à l'exception des décisions de non-renouvellement de contrat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029371220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.