1. Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2014 au 3 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029371228
Texte parentLEGITEXT000029371196
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