Article abrogé, en vigueur du 18 août 2014 au 3 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029371246
Texte parentLEGITEXT000029371196
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 18 août 2014)Légifrance →
1. La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :
2. - pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges ;
3. - en matière disciplinaire ;
4. - lorsqu'elle est saisie par un agent d'une requête relative à son évaluation.
5. Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel (titulaires ou suppléants) élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, la moitié des membres des collèges 1 ou 2 doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
6. Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
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