1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 18 août 2014 au 3 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : DÉSIGNATION DES MEMBRES
- Chapitre Ier : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029371258
Texte parentLEGITEXT000029371196
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