1. Lorsque la commission examine la situation d'un agent employé par un des établissements publics administratifs cités en annexe, un représentant de l'administration de cet établissement est désigné en tant qu'expert.
ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000029371984
Texte parentLEGITEXT000029371933
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