ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000029371988
Texte parentLEGITEXT000029371933
Référencearticle 15 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 20 août 2014)Légifrance →

1. La commission peut être saisie, à la demande de l'agent intéressé, des litiges d'ordre individuel relatifs :

2. a) A l'évaluation ;

3. b) Aux refus des congés mentionnés aux articles 11, 19 à 24 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

4. c) Aux sanctions disciplinaires, tels que l'avertissement et le blâme ;

5. d) Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation ;

6. e) Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

7. f) Aux conditions de réemploi après congé si elles n'apparaissent pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

8. La commission peut être saisie par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel titulaires de toutes questions entrant dans sa compétence, y compris d'ordre individuel concernant ce personnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029371988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.