Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029371966
Texte parentLEGITEXT000029371933
Référencearticle 21 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 20 août 2014)Légifrance →
1. Lorsque la commission siège en formation plénière, le quorum s'apprécie sur la formation plénière et non sur chaque collège la composant. Pour délibérer valablement, les deux tiers au moins des membres titulaires de la commission doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.
2. Lorsqu'un agent relevant du décret du 3 octobre 1949 susvisé a accès, par voie d'avancement, à un niveau supérieur, les collèges concernés siègent en formation plénière. Seuls les représentants du personnel titulaires, ou leurs suppléants, et un nombre égal de représentants de l'administration sont alors appelés à délibérer.
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