Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre IV : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029371968
Texte parentLEGITEXT000029371933
Référencearticle 22 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 20 août 2014)Légifrance →
1. La commission peut également être convoquée par collège en formation restreinte, notamment dans les cas suivants :
2. - en matière disciplinaire ;
3. - pour débattre de questions n'intéressant pas les autres collèges.
4. Lorsque la commission siège en formation restreinte, les représentants du personnel élus au titre du collège ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du collège doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
5. Lorsque le quorum n'est pas atteint, en formation plénière ou restreinte, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres titulaires est présente.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.