ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029371980
Texte parentLEGITEXT000029371933
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 20 août 2014)Légifrance →

1. Les membres de la commission sont élus pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

2. La date des élections pour le renouvellement général de la commission est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique.

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