ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre Ier : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000029371950
Texte parentLEGITEXT000029371933
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 20 août 2014)Légifrance →

1. Sont éligibles en qualité de représentants du personnel les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être électeurs tel que précisé à l'article 4 précité.

2. Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029371950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.