ARRÊTÉ du 31 juillet 2014 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 20 août 2014 au 3 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 31 juillet 2014
RattachementTitre Ier : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000029371974
Texte parentLEGITEXT000029371933
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 juillet 2014 (version du 20 août 2014)Légifrance →

1. Un bureau de vote est constitué afin de procéder à la proclamation des résultats.

2. Le bureau de vote constate le nombre total de votants pour chaque collège de la commission puis détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral pour chacun des collèges en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

4. Dans le cas où plusieurs listes ont la même moyenne et qu'il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

5. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

6. Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

7. Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.

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