DÉCRET n°2014-921 du 18 août 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-921 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029383255
Texte parentLEGITEXT000029383235
Référencearticle 5 du décret n°2014-921 du 18 août 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 313-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Cette carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu'il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5422-1 du code du travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. R313-11

Aller plus loin

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