1. La prise en charge par l'Etat des frais de justice que les militaires engagent à l'occasion d'une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l'objet est versée directement à l'avocat en cas d'accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d'un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu'il expose.
DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
RattachementChapitre Ier : Protection fonctionnelle accordée aux militaires et à leurs ayants droit à raison des menaces et attaques dont ils sont victimes
IdentifiantLEGIARTI000029383516
Texte parentLEGITEXT000029383507
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.