DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
RattachementChapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
IdentifiantLEGIARTI000029383526
Texte parentLEGITEXT000029383507
Référencearticle 10 du décret n°2014-920 du 19 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. Le montant des plafonds définis aux articles 4 et 9 s'applique aux instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

2. Les honoraires déjà versés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 4.

3. Les frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance et déjà exposés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 9.

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