DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
RattachementChapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
IdentifiantLEGIARTI000029383530
Texte parentLEGITEXT000029383507
Référencearticle 6 du décret n°2014-920 du 19 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un même avocat est choisi comme conseil par les ayants droit de plusieurs agents publics décédés à l'occasion d'un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs, le versement mentionné à l'article 5 est, par dérogation aux dispositions du I du même article, obligatoirement versé à cet avocat et le plafond de prise en charge prévu au I de l'article 4 est diminué de 30 % pour le deuxième dossier, de 40 % pour le troisième, de 50 % pour le quatrième et de 60 % pour le cinquième. Au-delà de cinq dossiers correspondant à la même affaire, le dossier supplémentaire n'ouvre pas droit à prise en charge distincte.

2. II. - Quel que soit le nombre de dossiers pris en charge par un avocat, le plafond annuel des versements effectués à titre d'avances prévu au II de l'article 4 demeure inchangé. Les avances peuvent en revanche se cumuler d'année en année tant que ce cumul n'atteint pas les deux tiers du plafond global.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029383530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.