DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
RattachementChapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
IdentifiantLEGIARTI000029383525
Texte parentLEGITEXT000029383507
Référencearticle 8 du décret n°2014-920 du 19 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. Les sommes que l'avocat perçoit en vertu d'un contrat d'assurance prévoyant une protection juridique qu'auraient souscrit les ayants droit d'un agent public décédé sont déduites du plafond d'honoraires prévu au I de l'article 4.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029383525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.