DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
RattachementChapitre II : Protection fonctionnelle accordée aux ayants droit de militaires ou de certains agents civils relevant du ministre de la défense à raison de l'atteinte portée à la vie de l'agent auquel ils sont liés
IdentifiantLEGIARTI000029383528
Texte parentLEGITEXT000029383507
Référencearticle 9 du décret n°2014-920 du 19 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. Pour chaque instance, les ayants droit d'un même agent public décédé peuvent demander, sur justificatifs, le remboursement de leurs frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et dans la limite d'un plafond total de 10 000 euros, pour l'ensemble des ayants droit d'une même victime et pour l'ensemble des instances ouvertes dans un même dossier.

2. Ce plafond est réévalué chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

3. Le plafond applicable au dossier en cause est celui en vigueur à la date d'ouverture de la première instance engagée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029383528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.