1. Les opérations mentionnées à l'article 2 sont réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent décret ; l'état de l'installation défini à l'article 8 est atteint au plus tard à l'expiration de ce délai.
DÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 août 2014.
TexteDÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029383606
Texte parentLEGITEXT000029383596
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