DÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029383607
Texte parentLEGITEXT000029383596
Référencearticle 4 du décret n°2014-906 du 18 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. Préalablement à la réalisation de la première des opérations parmi celles mentionnées à l'article 2, l'exploitant :

2. - réalise un audit des compétences techniques de son personnel et des intervenants extérieurs amenés à réaliser les opérations mentionnées à l'article 2 et en transmet le bilan à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

3. - effectue au moins un exercice de gestion des situations d'urgence impliquant son personnel et les intervenants extérieurs affectés aux opérations mentionnées à l'article 2 et en transmet le bilan à l'Autorité de sûreté nucléaire ;

4. - transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire une mise à jour des règles générales de surveillance et d'entretien prévues au 10° du II de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, intégrant les modalités de surveillance des intervenants extérieurs et précisant les principes, l'organisation et les ressources retenus compte tenu des techniques de démantèlement choisies ;

5. - transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la mise à jour de l'étude sur la gestion des déchets prévue au 3° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, comprenant notamment les mesures relatives à la gestion des déchets produits compte tenu des techniques choisies pour le démantèlement de l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029383607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.