DÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029383615
Texte parentLEGITEXT000029383596
Référencearticle 8 du décret n°2014-906 du 18 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. A l'issue des opérations mentionnées à l'article 2 :

2. 1° Le bâtiment ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires et peut être utilisé sans contrainte ni surveillance particulière à des fins d'activités de formation ;

3. 2° Dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :

4. - le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;

5. - l'état radiologique du bâtiment et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029383615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.