DÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 août 2014.

TexteDÉCRET n°2014-906 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000029383616
Texte parentLEGITEXT000029383596
Référencearticle 9 du décret n°2014-906 du 18 août 2014 (version du 22 août 2014)Légifrance →

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de l'avancement des opérations mentionnées à l'article 2.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. - l'avancement et le bilan de la sûreté des opérations mentionnées à l'article 2 ;

4. - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs ;

5. - le bilan de la dosimétrie opérationnelle de son personnel et des intervenants extérieurs par individu et par opération mentionnée à l'article 2 ;

6. - les techniques de découpes sélectionnées et les déchets ainsi générés ;

7. - le bilan annuel des déchets produits et de leur élimination dans les filières appropriées.

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