DÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mars 2019.

TexteDÉCRET n°2014-913 du 18 août 2014
IdentifiantLEGIARTI000038211084
Texte parentLEGITEXT000029383745
Référencearticle 4 du décret n°2014-913 du 18 août 2014 (version du 6 mars 2019)Légifrance →

1. 1° Pour l'application de l'article 265 nonies du code des douanes, les personnes qui exploitent une ou plusieurs installations grandes consommatrices d'énergie remettent à leurs fournisseurs, lorsque ceux-ci sont redevables de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférentes à la fourniture de produits énergétiques, une attestation établie selon un modèle fixé par l'administration ;

2. 2° L'attestation certifie que l'installation concernée :

3. a) Satisfait soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, soit au critère du 1° du II du même article, au titre de l'année civile au cours de laquelle l'attestation s'applique ;

4. b) Remplit l'un des critères mentionnés au 2° du I de l'article 1er du présent décret au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ;

5. 3° L'attestation est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise dont relève l'installation concernée ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie est adressée au bureau des douanes territorialement compétent. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité ;

6. 4° L'attestation produit ses effets à compter de l'accusé de réception du fournisseur. Elle est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture de produits énergétiques effectuée pour les besoins de l'installation qui lie l'exploitant de ladite installation à ses fournisseurs. Les attestations reçues au plus tard le 10 du mois par le fournisseur sont prises en compte pour les fournitures de ce mois non encore facturées. Les attestations reçues après le 10 du mois sont prises en compte pour les fournitures du mois suivant ;

7. 5° Une nouvelle attestation est établie en cas de changement affectant l'identification de l'installation concernée ou de son exploitant ainsi qu'en cas de changement de fournisseur ;

8. 6° Les exploitants conservent pendant trois ans à compter de la date de clôture de l'exercice les attestations établies durant celui-ci et les produisent à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects chargés du contrôle de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, de même que les éléments permettant de justifier que les critères mentionnés à l'article 1er du présent décret sont remplis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038211084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.