DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000029383823
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 12 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er septembre 2014)Légifrance →

1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.

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