1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000029383823
Texte parentLEGITEXT000029383792
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.