1. Dans un délai de deux ans à compter de leur nomination prévue à l'article 5, de leur détachement ou de leur intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000029383825
Texte parentLEGITEXT000029383792
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