1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000029383827
Texte parentLEGITEXT000029383792
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