1. En cas d'accord entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnées aux articles 13 à 15 peut être portée au maximum à dix jours.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire
IdentifiantLEGIARTI000029383831
Texte parentLEGITEXT000029383792
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