1. Peuvent être nommées à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps de puéricultrices ou dans un corps militaire de puéricultrices, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, etayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000042650944
Texte parentLEGITEXT000029383792
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