1. Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les puéricultrices justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an et six mois d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044901097
Texte parentLEGITEXT000029383792
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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