DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044901100
Texte parentLEGITEXT000029383792
Référencearticle 22 du décret n°2014-923 du 18 août 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les puéricultrices nommées au grade de puéricultrice hors classe, en application de l'article 21, sont classées dans les conditions suivantes :


SITUATION

dans le grade de puéricultrice

SITUATION

dans le grade de puéricultrice hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an et six mois

1er échelon

Ancienneté acquise
Nota : Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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