1. Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient du diplôme ou de l'autorisation d'exercice mentionnés à l'article 4, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
DÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-923 du 18 août 2014
RattachementChapitre V : Détachement et intégration directe
IdentifiantLEGIARTI000029383845
Texte parentLEGITEXT000029383792
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